La loi vous impose d’afficher certains documents d’information dans votre entreprise sous peine de sanctions pénales.
- Les coordonnées de l’inspection du travail ainsi que le nom de l’inspecteur compétent (Article D.4711-1 du Code du travail)
- Les coordonnées du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l’établissement (Article D.4711-1 du Code du travail)
- Les coordonnées des services de secours d’urgence (Article D.4711-1 du Code du travail)
- Le panneau de l’interdiction de fumer et de vapoter (Articles R.3512-2 et suivants et R.3513-3 du Code de la santé publique)
- Les horaires collectifs de travail (Article D.3171-2 du Code du travail – Articles D.3171-3 et D.3171-4 du Code du travail)
- Les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) (Articles R.4121-1 à R.4121-4 du Code du travail)
- Les panneaux pour l’affichage des communications syndicales (Article L.2142-3 du Code du travail)
- Les consignes de sécurité incendie (Articles R.4227-37 et R.4227-34 du Code du travail)
- Les articles 225-1 à 225-4 du Code pénal prohibant et sanctionnant toute discrimination (Article L.1142-6 du Code du travail)
- Les obligations relatives au harcèlement sexuel, moral et aux agissements sexistes (Articles L.1152-4, L.1153-5 D.1151-1, L.1153-5-1 et L.2314-1 du Code du travail)
- L’avis comportant l’intitulé des conventions et accords applicables à l’entreprise : il mentionne l’intitulé des conventions et des accords applicables et précise l’endroit où les textes sont tenus à la disposition des salariés ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence (Articles R.2262-1 à R.2262-3 du Code du travail)
- Les articles du Code du travail relatifs à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes (Article R.3221-2 du Code du travail)
- L’ordre des départs en congés : l’employeur doit indiquer la période ordinaire de prise de congés payés ainsi que l’ordre dans lequel les salariés partent en vacances et ce, 1 mois avant le début des congés (Article D.3141-6 du Code du travail)
- Les jours et heures de repos collectifs de remplacement lorsque l’ensemble du personnel, sans exception, ne bénéficie pas d’une journée de repos hebdomadaire le dimanche (Article R.3172-1 du Code du travail)
- L’identité et les coordonnées du Délégué à la Protection des Données (DPD des finalités poursuivies, de la base légale du dispositif, de la durée de conservation des données, du droit d’opposition des salariés pour motif légitime, des droits d’accès et de rectification, de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
Selon l’effectif de l’entreprise ou de l’établissements, les informations complémentaires sont les suivantes :
- L’employeur informe le personnel tous les 4 ans de l’organisation des élections professionnelles, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le 90ème jour suivant la diffusion (Article L.2314-4 du Code du travail)
- l’employeur doit afficher la liste nominative des membres du CSE avec indication de leur lieu habituel de travail (Article R.2314-22 du Code du travail)
- L’employeur doit porter le règlement intérieur à la connaissance des travailleurs ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche, par tout moyen.
En effet, depuis le 1er janvier 2020 (Loi n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 11 (V)), l’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés (Articles L.1311-2 et R.1321-1 du Code du travail)